1. La catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins des articles 48.20 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et 12.1 de la Loi sur les conseils intermunicipaux de transport dans la région de Montréal (chapitre C-60.1) est la suivante:1° lorsque le service de transport en commun projeté ne dépasse pas les limites d’une municipalité ou d’une agglomération, un permis de transport urbain exploité à l’intérieur du territoire de cette municipalité ou agglomération;
2° lorsque le service de transport en commun projeté dépasse les limites d’une municipalité ou d’une agglomération, un permis pour le service de transport interurbain autorisant un service permettant de faire monter ou descendre des passagers dans une ou des municipalités ou agglomérations situées sur le parcours à desservir.